Directive (UE) 2024/1788 · Article

Article 77

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1788
IntituléObjectifs généraux de l’autorité de régulation
Rattachement
CHAPITRE X — AUTORITÉS DE RÉGULATION
  1. Directive (UE) 2024/1788
  2. CHAPITRE X — AUTORITÉS DE RÉGULATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1788)
Référencearticle 77 de la directive (UE) 2024/1788EUR-Lex →

Aux fins des tâches de régulation définies dans la présente directive, l’autorité de régulation prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions et pouvoirs définis à l’article 78, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées, y compris les autorités de concurrence et les autorités des États membres voisins et de pays tiers voisins concernées, et sans préjudice de leurs compétences:

a) promouvoir, en étroite collaboration avec les autorités de régulation des autres États membres, la Commission et l’ACER, des marchés intérieurs du gaz naturel, du gaz renouvelable, du gaz bas carbone et de l’hydrogène concurrentiels, souples, sûrs et durables pour l’environnement au sein de l’Union, garantir des conditions appropriées pour que les réseaux de gaz naturel et d’hydrogène fonctionnent de manière effective et fiable et faire progresser l’intégration du système énergétique, en tenant compte d’objectifs à long terme, contribuant ainsi à l’application cohérente, efficiente et efficace du droit de l’Union pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie;

b) développer des marchés régionaux transfrontaliers concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de l’Union, en vue de la réalisation des objectifs visés au point a);

c) supprimer les entraves au commerce du gaz naturel et d’hydrogène entre États membres, notamment en supprimant les restrictions dues à des différences concernant la qualité du gaz naturel et de l’hydrogène ou concernant le volume d’hydrogène mélangé dans le système de gaz naturel ou dues à des différences concernant la qualité de l’hydrogène dans le système d’hydrogène, en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l’intégration des marchés nationaux, en garantissant l’interopérabilité du système interconnecté de gaz naturel de l’Union ou du système d’hydrogène de l’Union, ce qui devrait permettre au gaz naturel de mieux circuler dans l’ensemble de l’Union;

d) contribuer à assurer de la manière la plus avantageuse par rapport au coût et en tenant compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les consommateurs, et promouvoir l’adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique et climatique, l’efficacité énergétique ainsi que l’intégration de la production de gaz, à grande et à petite échelle à partir de sources renouvelables et de la production distribuée, tant dans les réseaux de transport que dans ceux de distribution, et faciliter leur exploitation en relation avec d’autres réseaux énergétiques d’électricité et de chaleur;

e) faciliter la connexion et l’accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher la connexion et l’accès des entrants sur les marchés du gaz et de l’hydrogène à partir de sources renouvelables;

f) faire en sorte que les gestionnaires de réseau et les utilisateurs du système reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu’à long terme, pour améliorer les performances des systèmes, en particulier sur le plan de l’efficacité énergétique, et favoriser l’intégration du marché;

g) assurer que les clients bénéficient du fonctionnement efficace de leurs marchés nationaux, promouvoir une concurrence effective et contribuer à garantir de hauts niveaux de protection des consommateurs en étroite coopération avec les autorités de protection des consommateurs concernées et en consultation avec les organisations de consommateurs concernées;

h) contribuer à assurer un service public de grande qualité dans le secteur du gaz naturel, et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d’échange de données pour permettre aux clients de changer de fournisseur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1788. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).