Directive (UE) 2024/1788 · Article

Article 80

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1788
IntituléCoopération régionale entre les autorités de régulation concernant les questions transfrontalières
Rattachement
CHAPITRE X — AUTORITÉS DE RÉGULATION
  1. Directive (UE) 2024/1788
  2. CHAPITRE X — AUTORITÉS DE RÉGULATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1788)
Référencearticle 80 de la directive (UE) 2024/1788EUR-Lex →

1. Les autorités de régulation se consultent mutuellement et coopèrent étroitement, notamment au sein de l’ACER, et s’échangent et communiquent à l’ACER toute information nécessaire à l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente directive. En ce qui concerne les informations échangées, l’autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l’autorité qui les fournit.

2. Les autorités de régulation coopèrent au moins à l’échelon régional, pour:

a) favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses conjointes d’échange de gaz naturel et d’hydrogène et l’attribution de capacités transfrontalières et permettre un niveau adéquat de capacités d’interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions afin qu’une concurrence effective puisse s’installer et que la sécurité de l’approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents États membres;

b) coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau d’hydrogène et autres acteurs du marché concernés;

c) coordonner le développement des règles de gestion de la congestion;

d) garantir le respect de la réglementation par les entités juridiques chargées des tâches des gestionnaires de transport et des gestionnaires de réseau au niveau transfrontalier ou national.

3. Les autorités de régulation ont le droit de conclure entre elles des accords de coopération, afin de favoriser la coopération en matière de régulation.

4. Les actions visées au paragraphe 2 sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités nationales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 90 afin de compléter la présente directive en établissant des lignes directrices sur l’étendue des devoirs de coopération des autorités de régulation entre elles et avec l’ACER.

6. Les autorités de régulation ou, le cas échéant, d’autres autorités compétentes peuvent consulter les autorités compétentes de pays tiers, y compris les parties contractantes de la Communauté de l’énergie, et coopérer avec elles en ce qui concerne l’exploitation d’infrastructures de gaz naturel et d’hydrogène à destination et en provenance de pays tiers afin de garantir, en ce qui concerne les infrastructures concernées, que la présente directive est appliquée de manière cohérente sur le territoire et dans la mer territoriale d’un État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1788. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).