En cas de crise soudaine sur le marché de l’énergie ou de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des appareils ou installations, ou encore l’intégrité du système, un État membre peut prendre les mesures prévues dans le plan d’urgence national et déclarer, s’il y a lieu, un des niveaux de crise visés à l’article 11 du règlement (UE) 2017/1938.
Directive (UE) 2024/1788 · Article
Article 83
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2024/1788
IntituléMesures de sauvegarde
Rattachement
CHAPITRE XI — DISPOSITIONS FINALES
- Directive (UE) 2024/1788
- CHAPITRE XI — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1788)
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