Directive (UE) 2024/1788 · Article

Article 87

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1788
IntituléRéseaux d’hydrogène dans les régions isolées
Rattachement
CHAPITRE XI — DISPOSITIONS FINALES
  1. Directive (UE) 2024/1788
  2. CHAPITRE XI — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1788)
Référencearticle 87 de la directive (UE) 2024/1788EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent accorder des dérogations à l’application de l’article 46, 68 ou 71 aux réseaux d’hydrogène situés dans les régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans les régions isolées avec les codes NUTS 2 et NUTS 3 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) établie par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil:

i) Chypre (NUTS 2 CY00)

ii) Kainuu (NUTS 3 FI1D8)

iii) Laponie (NUTS 3 FI1D7)

iv) Malte (NUTS 2 MT00)

v) Ostrobotnie du Nord (NUTS 3 FI1D9)

vi) Norrland septentrional (NUTS 2 SE33)

2. Toute dérogation octroyée en vertu du paragraphe 1 est rendue publique et notifiée à la Commission.

3. Les dérogations octroyées en vertu du paragraphe 1 expirent 15 ans à compter de la date à laquelle elles ont été octroyées, et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2044. De telles dérogations ne sont pas renouvelées. Les États membres retirent une dérogation octroyée en vertu du paragraphe 1 lorsqu’un réseau d’hydrogène bénéficiant d’une telle dérogation est étendu au-delà de la région isolée ou est raccordé à des réseaux d’hydrogène situés en dehors de cette région.

4. Tous les sept ans à compter de la date à laquelle une dérogation a été octroyée en vertu du paragraphe 1, ou sur demande motivée de la Commission, l’autorité de régulation de l’État membre qui a octroyé cette dérogation publie une évaluation de l’incidence de celle-ci sur la concurrence, le développement des infrastructures et le fonctionnement du marché. Si l’autorité de régulation conclut, à l’issue de cette évaluation, que la poursuite de l’application de la dérogation risquerait d’entraver la concurrence ou d’affecter négativement le bon déploiement d’infrastructures d’hydrogène ou le développement du marché de l’hydrogène dans l’État membre ou l’Union, l’État membre retire cette dérogation.

Nota : Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1788. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).