1. Les États membres veillent à ce que le déploiement de systèmes intelligents de mesure sur leur territoire n’intervienne qu’après une évaluation économique de l’ensemble des coûts et des bénéfices à long terme pour le marché et pour le consommateur, pris individuellement, ou du modèle de compteurs intelligents le plus rationnel économiquement et le moins coûteux et du calendrier pouvant être envisagé pour leur distribution.
2. Cette évaluation économique tient compte des plans de développement du réseau visés à l’article 55, et en particulier de son paragraphe 2, point c), relatif au déclassement des réseaux.
3. Cette évaluation prend en considération la méthode d’analyse des coûts et des avantages et les fonctionnalités minimales prévues pour les systèmes intelligents de mesure prévues dans la recommandation 2012/148/UE de la Commission dans la mesure où elles sont applicables pour le gaz naturel et l’hydrogène, ainsi que les meilleures techniques disponibles pour assurer le niveau le plus élevé de cybersécurité et de protection des données.
Cette évaluation tient également dûment compte des synergies potentielles avec une infrastructure de compteurs intelligents déjà déployée pour l’électricité, ou des options de déploiement sélectif dans des cas susceptibles d’apporter rapidement des avantages nets afin de maîtriser les coûts.
4. Sous réserve de cette évaluation, les États membres fixent un calendrier, avec des objectifs sur une période de dix ans maximum, pour le déploiement de systèmes intelligents de mesure. Lorsque le déploiement de systèmes intelligents de mesure donne lieu à une évaluation favorable, au moins 80 % des clients finals seront équipés de compteurs intelligents dans un délai de sept ans à compter de la date de cette évaluation favorable.