Directive (UE) 2024/1788 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1788
RattachementDirective (UE) 2024/1788
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1788)
RéférenceConsidérant 10 de la directive (UE) 2024/1788EUR-Lex →

(10) L’intégration du biométhane durable dans le système de gaz naturel conformément aux critères énoncés dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil concourt à la réalisation des objectifs climatiques de l’Union et contribue à diversifier l’approvisionnement énergétique. Les demandes de raccordement au réseau de la production de gaz renouvelable devraient être évaluées dans des délais raisonnables et faire l’objet d’un suivi par les autorités de régulation concernées. Il devrait être possible de donner la priorité aux demandes de raccordement concernant la production de gaz renouvelable au niveau du transport et de la distribution par rapport aux demandes de raccordement concernant la production de gaz naturel et de gaz bas carbone.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1788. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).