(100) Les gestionnaires de réseau de transport devraient être libres de conclure des accords techniques avec les gestionnaires de réseau de transport ou avec d’autres entités de pays tiers sur des questions ayant trait à l’exploitation et à l’interconnexion de réseaux de transport, pour autant que le contenu de tels accords soit compatible avec le droit de l’Union.
Directive (UE) 2024/1788 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1788
RattachementDirective (UE) 2024/1788
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1788)
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