(104) Les accords existants conclus entre un État membre et un pays tiers en ce qui concerne l’exploitation de conduites de transport devraient pouvoir être maintenus en vigueur, conformément à la présente directive.
Directive (UE) 2024/1788 · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1788
RattachementDirective (UE) 2024/1788
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1788)
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