Directive (UE) 2024/1788 · Article

Article considérant 108

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1788
RattachementDirective (UE) 2024/1788
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1788)
RéférenceConsidérant 108 de la directive (UE) 2024/1788EUR-Lex →

(108) La sécurité de l’approvisionnement énergétique est un élément essentiel de la sécurité publique, et est, de ce fait, intrinsèquement liée au fonctionnement efficace du marché intérieur du gaz naturel et à l’intégration des marchés du gaz naturel isolés des États membres. Le gaz naturel ne peut être fourni aux citoyens de l’Union qu’au moyen du réseau. Des marchés du gaz naturel ouverts et qui fonctionnent, et en particulier les réseaux et autres actifs qui sont associés à la fourniture de gaz naturel, sont essentiels pour la sécurité publique, pour la compétitivité de l’économie et pour le bien-être des citoyens de l’Union. Par conséquent, des personnes de pays tiers ne devraient être autorisées à exercer un contrôle sur un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport que si elles se conforment aux exigences relatives à la séparation effective applicables dans l’Union. Sans préjudice de ses obligations internationales, l’Union considère que les réseaux de transport de gaz naturel sont d’une grande importance pour elle et que des mesures de sauvegarde supplémentaires sont donc nécessaires en ce qui concerne la préservation de la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union, afin d’éviter des menaces pour l’ordre public et la sécurité publique dans l’Union et pour le bien-être des citoyens de l’Union. La question de la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union doit être appréciée, notamment, au regard de l’indépendance de l’exploitation du réseau, du degré de dépendance de l’Union et des différents États membres à l’égard des approvisionnements énergétiques en provenance de pays tiers, ainsi que du traitement accordé dans un pays tiers donné aux échanges et aux investissements dans le domaine de l’énergie au niveau tant national qu’international. La question de la sécurité de l’approvisionnement devrait donc être appréciée compte tenu des circonstances concrètes de chaque cas ainsi que des droits et obligations découlant du droit international, en particulier les accords internationaux conclus entre l’Union et le pays tiers concerné. Le cas échéant, la Commission devrait présenter des recommandations en vue de négocier des accords pertinents avec des pays tiers traitant de la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union ou visant à inclure les questions requises dans d’autres négociations menées avec lesdits pays tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1788. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).