Directive (UE) 2024/1788 · Article

Article considérant 113

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1788
RattachementDirective (UE) 2024/1788
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1788)
RéférenceConsidérant 113 de la directive (UE) 2024/1788EUR-Lex →

(113) Les producteurs de gaz renouvelable et de gaz bas carbone sont souvent raccordés au réseau de distribution. Pour faciliter l’utilisation de ces gaz et leur intégration au marché, il est essentiel que les producteurs obtiennent un accès sans entrave au marché de gros et aux points d’échange virtuels pertinents. Il convient de faciliter l’accès du gaz renouvelable et du gaz bas carbone au marché de gros en fournissant une définition d’un système entrée-sortie qui permette d’inclure les réseaux de distribution et, à terme, veille à ce que toutes les installations de production aient accès au marché indépendamment du fait qu’elles soient ou non raccordées au réseau de distribution ou de transport. En outre, le règlement (UE) 2024/1789 prévoit que les gestionnaires de réseau de distribution et les gestionnaires de réseau de transport coopèrent pour permettre l’inversion de flux, du réseau de distribution au réseau de transport, ou d’autres moyens destinés à faciliter l’intégration du gaz renouvelable et du gaz bas carbone sur le marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1788. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).