(121) Les autorités de régulation devraient avoir le pouvoir de prendre des décisions contraignantes relativement à des entreprises de gaz naturel ou d’hydrogène et d’infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l’encontre de celles qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent, ou de suggérer qu’une juridiction compétente leur inflige de telles sanctions. Il y a lieu de conférer également aux autorités de régulation le pouvoir d’arrêter, indépendamment de l’application des règles en matière de concurrence, des mesures propres à avantager les consommateurs en favorisant la concurrence effective nécessaire au bon fonctionnement des marchés intérieurs du gaz naturel et de l’hydrogène. La mise en place de programmes de cession de gaz constitue l’une des mesures envisageables qui peut être utilisée pour promouvoir une concurrence effective et assurer le bon fonctionnement du marché.
Directive (UE) 2024/1788 · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1788
RattachementDirective (UE) 2024/1788
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1788)
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