Directive (UE) 2024/1788 · Article

Article considérant 131

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1788
RattachementDirective (UE) 2024/1788
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1788)
RéférenceConsidérant 131 de la directive (UE) 2024/1788EUR-Lex →

(131) Dans les États membres où un réseau de distribution d’hydrogène doit être mis en place, la mise au point d’infrastructures d’hydrogène devrait se fonder sur une projection prévisionnelle réaliste de la demande, y compris les besoins potentiels du réseau électrique et des secteurs difficiles à décarboner. Si les États membres décident d’autoriser des termes tarifaires spécifiques en tant que moyen de cofinancer les nouvelles infrastructures d’hydrogène, le plan devrait pouvoir servir de base aux autorités de régulation aux fins de l’évaluation de ces termes tarifaires. Il convient que le plan soit présenté tous les quatre ans. Les plans présentés avant le 31 décembre 2032 devraient être présentés à l’autorité de régulation ou à une autre autorité compétente. Les plans présentés après cette date ne devraient être présentés qu’à l’autorité de régulation.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1788. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).