(133) Les États membres devraient être autorisés à établir un plan de développement du réseau à l’échelon régional incluant plus d’un État membre, dans la perspective de l’intégration des marchés régionaux du gaz naturel sur une base volontaire, plutôt que de fournir un plan de développement du réseau à l’échelon purement national.
Directive (UE) 2024/1788 · Article
Article considérant 133
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1788
RattachementDirective (UE) 2024/1788
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1788)
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