Directive (UE) 2024/1788 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1788
RattachementDirective (UE) 2024/1788
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1788)
RéférenceConsidérant 15 de la directive (UE) 2024/1788EUR-Lex →

(15) Le méthane et l’hydrogène contribuent au réchauffement climatique. Il convient donc d’éviter leur fuite du système de gaz naturel et d’hydrogène conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique et afin de réduire au minimum leur incidence sur le climat. Le transport, la distribution, le stockage souterrain de gaz naturel et les terminaux de gaz naturel liquéfié doivent respecter les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2024/1787. Ledit règlement établit des règles en matière de mesure, de quantification, de surveillance, de déclaration et de vérification précises des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie dans l’Union, ainsi qu’en matière de réduction de ces émissions, notamment par des enquêtes de détection et réparation des fuites, des obligations en matière de réparation et des restrictions concernant l’éventage et le torchage. En outre, la présente directive devrait prévoir que les gestionnaires de réseau d’hydrogène, de stockage d’hydrogène et de terminal d’hydrogène prennent des mesures pour prévenir et réduire au minimum les émissions d’hydrogène lors de leurs activités et effectuer, à intervalles réguliers, une enquête de détection et réparation des fuites d’hydrogène portant sur tous les composants concernés sous la responsabilité du gestionnaire. Le cas échéant, la Commission devrait rendre compte des risques environnementaux et climatiques des fuites d’hydrogène et, le cas échéant, présenter des propositions de mesures comprenant des taux maximaux de fuite d’hydrogène afin de réduire au minimum les éventuels risques de fuite d’hydrogène. Lorsque de telles mesures sont adoptées, elles devraient être prises en considération dans la méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants bas carbone.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1788. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).