Directive (UE) 2024/1788 · Article

Article considérant 156

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1788
RattachementDirective (UE) 2024/1788
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1788)
RéférenceConsidérant 156 de la directive (UE) 2024/1788EUR-Lex →

(156) Les autorités de régulation devraient également fournir des informations sur le marché pour permettre à la Commission de remplir sa fonction d’observation et de surveillance du marché intérieur du gaz naturel et de son évolution à court, moyen et long terme, notamment en ce qui concerne l’offre et la demande, les infrastructures de transport et de distribution, la qualité du service, les échanges transfrontaliers, la gestion de la congestion, les investissements, les prix de gros et de détail, la liquidité du marché, ainsi que les améliorations en matière de protection de l’environnement et d’efficacité. Les autorités de régulation devraient signaler aux autorités nationales de concurrence et à la Commission les États membres dans lesquels les prix entravent la concurrence et le bon fonctionnement du marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1788. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).