(162) Afin de modifier les éléments non essentiels de la présente directive ou de compléter celle-ci au regard de certains domaines spécifiques qui sont fondamentaux pour la réalisation des objectifs de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la fourniture de lignes directrices sur les critères minimaux visant à garantir l’indépendance du propriétaire de réseau de transport ou de réseau de transport d’hydrogène et du gestionnaire de système de stockage de gaz naturel ou du gestionnaire de stockage d’hydrogène, de lignes directrices détaillant la procédure concernant la certification d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène, de lignes directrices sur l’étendue des devoirs de coopération des autorités de régulation entre elles et avec l’ACER, de lignes directrices détaillant la procédure concernant la conformité d’une décision adoptée par une autorité de régulation avec les codes de réseau et les lignes directrices adoptés en vertu de la présente directive et du règlement (UE) 2024/1789 et de lignes directrices définissant les méthodes et les modalités à appliquer pour la conservation d’informations, ainsi que la forme et le contenu des données relatives aux transactions portant sur des contrats de fourniture de gaz naturel et d’hydrogène et des instruments dérivés sur le gaz naturel et l’hydrogène fournis par des entreprises d’approvisionnement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Directive (UE) 2024/1788 · Article
Article considérant 162
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1788
RattachementDirective (UE) 2024/1788
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1788)
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