(18) Afin d’atteindre l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050, les efforts visant à décarboner le marché du gaz devraient aller de pair avec le déploiement de sources d’énergie renouvelables dans le cadre des objectifs de l’Union fixés par la directive (UE) 2018/2001 et avec des efforts complémentaires de décarbonation fondés sur d’autres sources non fossiles. Les États membres devraient, dans un marché entièrement ouvert, encore être en mesure de planifier leur bouquet énergétique, y compris l’utilisation combinée de carburants renouvelables et de carburants bas carbone, dans le contexte de leur situation nationale spécifique. À cette fin, lors de la conception de régimes d’aide, y compris d’un soutien financier, en faveur des carburants renouvelables ou des carburants bas carbone, l’Union devrait soutenir la réalisation de ses objectifs, tandis que les États membres devraient conserver le droit de choisir quelles sources de carburants renouvelables ou de carburants bas carbone ils soutiennent, s’il en est, pour autant que ces carburants satisfassent aux critères énoncés dans la directive (UE) 2018/2001 et la présente directive et que ces régimes d’aide soient conformes au cadre juridique des aides d’État applicable, fondé sur les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En outre, les États membres peuvent décider de fixer des exigences supplémentaires, en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à leur stratégie nationale en matière de décarbonation.
Directive (UE) 2024/1788 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1788
RattachementDirective (UE) 2024/1788
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1788)
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