Directive (UE) 2024/1788 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1788
RattachementDirective (UE) 2024/1788
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1788)
RéférenceConsidérant 22 de la directive (UE) 2024/1788EUR-Lex →

(22) Afin de faciliter une décarbonation de la chaleur fondée sur l’inclusivité, il convient que les clients soient informés des solutions de substitution durables auxquelles ils peuvent passer et aient accès à des options de financement et à des subventions appropriées. Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire au minimum les effets négatifs qu’ont les changements de carburant ou les raccordements au chauffage urbain mis en œuvre en vertu de la présente directive sur les clients finals, y compris les clients en situation de précarité énergétique et les clients vulnérables. Le cas échéant, les États membres devraient utiliser au mieux le financement, y compris le financement public et les mécanismes de financement mis en place au niveau de l’Union, dans le but de réduire au minimum les effets négatifs et d’assurer une transition énergétique juste et inclusive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1788. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).