Directive (UE) 2024/1788 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1788
RattachementDirective (UE) 2024/1788
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1788)
RéférenceConsidérant 23 de la directive (UE) 2024/1788EUR-Lex →

(23) Les États membres devraient disposer d’une large marge d’appréciation pour imposer des obligations de service public aux entreprises de gaz naturel en vue de la réalisation d’objectifs d’intérêt économique général, sans entraver la transition vers un système énergétique intégré, à haute efficacité énergétique et fondé sur les énergies renouvelables, conformément aux objectifs, au droit et aux stratégies pertinentes de l’Union. Toutefois, les obligations de service public prenant la forme d’une fixation des prix pour la fourniture de gaz naturel constituent des mesures entraînant fondamentalement des distorsions qui ont souvent pour résultat l’accumulation de déficits tarifaires, la limitation du choix pour les consommateurs, un recul des incitations aux économies d’énergie et aux investissements dans l’efficacité énergétique, une baisse des niveaux de service, une diminution de la participation des consommateurs et de leur satisfaction, une restriction de la concurrence ainsi qu’une raréfaction des produits et services innovants sur le marché. C’est pourquoi les États membres devraient recourir à d’autres outils stratégiques, notamment à des mesures ciblées de politique sociale, pour garantir l’accessibilité financière de l’approvisionnement en gaz naturel à leurs citoyens. Des interventions publiques dans la fixation des prix pour l’approvisionnement en gaz naturel constitueraient, en principe, une mesure ayant un effet de distorsion du marché. De telles interventions ne devraient dès lors avoir lieu que lorsque cela s’avère approprié et à titre d’obligations de service public et elles devraient être soumises à des conditions spécifiques. La libéralisation intégrale et le bon fonctionnement du marché de détail du gaz naturel stimuleraient la concurrence tarifaire et non tarifaire entre les fournisseurs existants et encourageraient l’arrivée de nouveaux entrants sur le marché, améliorant ainsi le choix et la satisfaction des consommateurs. En vertu de la présente directive, des prix réglementés, y compris des prix inférieurs aux coûts, devraient être possibles pour les clients en situation de précarité énergétique, les clients résidentiels vulnérables et, dans des cas particuliers, les clients résidentiels et les microentreprises. Lors d’une crise des prix du gaz naturel, lorsque les prix de gros et de détail du gaz naturel augmentent de manière significative, les États membres devraient être autorisés à étendre l’application des prix réglementés temporairement aux services sociaux essentiels, tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil, et aux petites et moyennes entreprises (PME). En ce qui concerne les clients résidentiels, les services sociaux essentiels et les PME, les États membres devraient être autorisés, à titre exceptionnel et temporaire, à fixer des prix réglementés inférieurs aux coûts lors d’une crise des prix du gaz naturel, pour autant que cela n’entraîne pas de distorsions entre les fournisseurs et que ces derniers soient indemnisés pour la fourniture à perte. Toutefois, il est nécessaire de veiller à ce qu’une telle réglementation des prix soit ciblée et ne crée pas d’incitations à accroître la consommation. Par conséquent, cette extension exceptionnelle et temporaire de la réglementation des prix devrait être limitée, pour les clients résidentiels, à 80 % de la consommation domestique médiane et, pour les services sociaux essentiels et les PME, à 70 % de la consommation de l’année précédente. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, devrait pouvoir, par voie d’une décision d’exécution, déclarer une crise des prix du gaz naturel à l’échelle régionale ou de l’Union. L’évaluation de l’existence d’une telle crise des prix du gaz naturel devrait être fondée sur une comparaison avec les prix en période de fonctionnement normal du marché et, par conséquent, exclure l’incidence des crises des prix du gaz naturel précédentes déclarées conformément à la présente directive. Cette décision d’exécution devrait également préciser la période de validité de la déclaration d’une crise des prix du gaz naturel, au cours de laquelle l’extension temporaire des prix réglementés s’applique. Cette période ne devrait pas dépasser un an. Lorsque les conditions ayant conduit à une déclaration d’une crise des prix du gaz naturel continuent d’être remplies, il devrait être possible pour le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, de prolonger la période de validité de la décision d’exécution. L’attribution de compétences d’exécution au Conseil est justifiée par les implications horizontales considérables pour les États membres d’une décision déclarant une crise des prix du gaz naturel et, par conséquent, pour déclencher l’élargissement des possibilités d’interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture de gaz naturel. Ces implications sont considérables en raison tant du nombre de clients concernés que de l’importance des catégories de ces clients. En outre, l’attribution de compétences d’exécution au Conseil tient dûment compte de la nature politique d’une telle décision déclarant une crise des prix du gaz naturel, ce qui exige de trouver un subtil équilibre entre différentes considérations d’ordre politique au cœur de la décision des États membres de mettre en œuvre une fixation des prix de l’énergie. En tout état de cause, la déclaration au niveau régional ou de l’Union d’une crise des prix du gaz naturel devrait garantir l’égalité des conditions de concurrence dans tous les États membres affectés par la décision, afin que le marché intérieur ne soit pas indûment faussé.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1788. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).