Directive (UE) 2024/1788 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1788
RattachementDirective (UE) 2024/1788
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1788)
RéférenceConsidérant 44 de la directive (UE) 2024/1788EUR-Lex →

(44) Les clients finals devraient pouvoir consommer, stocker et vendre du gaz renouvelable autoproduit dans le respect du droit applicable à la production de gaz renouvelable, en particulier en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, et participer à tous les marchés du gaz naturel en fournissant des services auxiliaires au système, par exemple en stockant l’énergie, tout en conservant leurs droits en tant que clients finals au titre de la présente directive. Les arrangements collectifs entre clients actifs donnent aux prestataires de services et aux entreprises locales, en particulier aux PME, la possibilité de contribuer à l’équilibrage et à la flexibilité du système. Les États membres devraient pouvoir prévoir dans leur droit national des dispositions différentes en ce qui concerne les taxes et redevances pour les clients actifs agissant individuellement ou conjointement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1788. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).