(80) Les réseaux de distribution d’hydrogène, qui ont pour objectif principal d’approvisionner des clients directement raccordés, devraient bénéficier d’un régime réglementaire allégé en ce qui concerne la dissociation verticale et la planification des réseaux. Ces réseaux ne devraient pas inclure d’interconnexions d’hydrogène ni comporter de raccordements à de grandes infrastructures, telles que des terminaux ou des grandes installations de stockage souterrain, à moins que le réseau en question soit un réseau de gaz naturel réaffecté, ou à des interconnexions d’hydrogène. Dans le raccordement entre une grande installation de stockage souterrain et un réseau de distribution, qui ont tous deux été réaffectés à l’utilisation de l’hydrogène, un raccordement par conduite à courte distance visant à transporter l’hydrogène de l’une à l’autre peut être construit en tant qu’extension du réseau de distribution existant. Toutefois, le raccordement d’installations de stockage souterrain ou en surface d’hydrogène plus petites, y compris les réservoirs de stockage d’hydrogène facilement reproductibles, à des réseaux de distribution d’hydrogène ne devrait pas être restreint, car ces réseaux devraient jouer un rôle essentiel pour assurer un équilibre entre ces réseaux.
Directive (UE) 2024/1788 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1788
RattachementDirective (UE) 2024/1788
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1788)
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