Directive (UE) 2024/1788 · Article

Article considérant 86

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1788
RattachementDirective (UE) 2024/1788
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1788)
RéférenceConsidérant 86 de la directive (UE) 2024/1788EUR-Lex →

(86) On peut s’attendre à ce que de l’hydrogène et des dérivés d’hydrogène, tels que l’ammoniac, ou des vecteurs d’hydrogène organique liquide soient importés et transportés dans l’Union. Toutefois, il est encore difficile de déterminer par quels moyens et sous quelle forme l’hydrogène sera transporté alors que différents moyens et formes sont susceptibles de coexister et de se faire concurrence. La présente directive fournit un cadre réglementaire pour les infrastructures et les marchés d’hydrogène gazeux. Par conséquent, ce n’est que lorsque d’autres formes d’hydrogène ou de dérivés d’hydrogène et les installations de traitement correspondantes sont pertinentes pour assurer l’émergence d’un marché concurrentiel de l’hydrogène gazeux que leur rôle et les règles qui leur sont applicables devraient être définis dans la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1788. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).