(87) Les terminaux de déchargement et de transformation d’hydrogène liquide ou d’ammoniac liquide transportés par bateau en hydrogène gazeux constituent un moyen d’importation d’hydrogène, mais ils sont en concurrence avec d’autres moyens de transport de l’hydrogène. Il convient certes de garantir l’accès des tiers à ces terminaux, mais les États membres devraient prévoir un système d’accès négocié des tiers afin de réduire les coûts administratifs pour les gestionnaires et les autorités de régulation. Le stockage dans le terminal dont l’accès est accordé à des tiers devrait être proportionnel à la capacité du terminal de convertir de l’hydrogène et de l’injecter dans le réseau. Toutefois, la mise en œuvre de l’accès de tiers à des services de chargement de camion pourrait ne pas être nécessaire, pour autant que cette opération ne constitue pas un service auxiliaire lié à la transformation ultérieure de l’hydrogène et à son injection dans le réseau.
Directive (UE) 2024/1788 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1788
RattachementDirective (UE) 2024/1788
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1788)
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