(98) Les États membres et les parties contractantes au traité instituant la Communauté de l’énergie devraient coopérer étroitement sur tous les aspects liés à la mise en place d’un marché du gaz naturel intégré et décarboné et ne devraient pas prendre de mesures de nature à mettre en péril la poursuite de l’intégration des marchés du gaz naturel ou la sécurité de l’approvisionnement des États membres et des parties contractantes. Cela pourrait inclure une coopération en ce qui concerne les capacités de stockage de gaz naturel et l’invitation d’experts à participer aux travaux de groupes régionaux compétents en matière de risques liés au gaz naturel.
Directive (UE) 2024/1788 · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1788
RattachementDirective (UE) 2024/1788
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1788)
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