(99) Les conduites reliant un projet de production de pétrole ou de gaz naturel d’un pays tiers à une usine de traitement ou à un terminal d’atterrage final sur le territoire d’un État membre devraient être considérées comme des réseaux de conduites en amont. Les conduites reliant un projet de production de pétrole ou de gaz naturel sur le territoire d’un État membre à une usine de traitement ou à un terminal d’atterrage final sur le territoire d’un pays tiers ne devraient pas être considérées comme des réseaux de conduites en amont aux fins de la présente directive, étant donné qu’il est peu probable que de telles conduites aient une incidence importante sur le marché intérieur de l’énergie.
Directive (UE) 2024/1788 · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1788
RattachementDirective (UE) 2024/1788
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1788)
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