(18) En vertu des exigences énoncées dans les actes délégués adoptés en application du règlement (UE) 2024/1781 ou dans les mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, les fabricants sont tenus de donner accès aux pièces de rechange, aux informations relatives à la réparation et à l’entretien ou à tout outil logiciel, micrologiciel ou dispositif auxiliaire similaire lié à la réparation. Ces exigences garantissent la faisabilité technique de la réparation, non seulement par le fabricant, mais aussi par d’autres réparateurs. En conséquence, les réparateurs et, le cas échéant, les consommateurs auront accès aux pièces détachées et aux informations et outils liés à la réparation conformément aux actes juridiques de l’Union et les consommateurs auront un plus grand choix de réparateurs ou, le cas échéant, la possibilité de réparer eux-mêmes. Les pièces de rechange devraient être mises à disposition au moins pendant la période fixée dans les actes juridiques de l’Union. Les fabricants qui mettent à disposition des pièces détachées et des outils pour les biens relevant des actes juridiques énumérés à l’annexe II de la présente directive, que ce soit en raison d’obligations juridiques correspondantes au titre du droit de l’Union ou volontairement, devraient facturer un prix raisonnable qui ne dissuade pas l’accès à ces pièces détachées et outils, empêchant ainsi la réparation. Pour compléter ces mesures, les fabricants ne devraient utiliser aucune clause contractuelle, ni technique matérielle ou logicielle empêchant la réparation de biens pour lesquels il existe des exigences de réparabilité énoncées dans les actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe II de la présente directive, à moins qu’elles ne soient justifiées par des facteurs légitimes et objectifs, y compris pour prévenir ou restreindre l’utilisation non autorisée d’œuvres et d’autres objets protégés par des droits de propriété intellectuelle en vertu d’actes juridiques nationaux et de l’Union, en particulier les directives 2001/29/CE, 2004/48/CE et (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil. En conséquence, cela devrait encourager la concurrence et profiter aux consommateurs en leur offrant de meilleurs services et des prix de réparation plus bas.
Directive (UE) 2024/1799 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1799
RattachementDirective (UE) 2024/1799
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1799)
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