(6) La présente directive ne devrait pas porter atteinte à la liberté des États membres de réglementer des aspects des contrats de prestation de services de réparation autres que ceux qui sont harmonisés par le droit de l’Union. La présente directive ne devrait pas non plus porter atteinte à la liberté qu’ont les États membres de réglementer des aspects du droit général des contrats, tels que les règles relatives à la formation, à la validité, à la nullité ou aux effets des contrats, y compris les conséquences de la résolution d’un contrat, dans la mesure où ces éléments ne sont pas réglementés par la présente directive, ou le droit à des dommages et intérêts. La présente directive devrait être sans préjudice du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil, en particulier dans le cas d’un rappel de produit pour des raisons de sécurité.
Directive (UE) 2024/1799 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1799
RattachementDirective (UE) 2024/1799
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1799)
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