(7) Les États membres devraient rester libres, dans la mesure où cela est compatible avec les obligations prévues par la présente directive et les autres dispositions applicables du droit de l’Union, de maintenir ou d’introduire des dispositions sur d’autres aspects de la promotion de la réparation des biens, qui pourraient compléter les règles énoncées dans la présente directive, par exemple en ce qui concerne les garanties commerciales, l’existence de centres de service de réparation ou les incitations financières à la réparation.
Directive (UE) 2024/1799 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1799
RattachementDirective (UE) 2024/1799
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1799)
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