(16) Toutes les autorisations de mise sur le marché de biens nécessaires en cas de crise délivrées par les États membres devraient contenir au moins certaines informations étayant l’évaluation selon laquelle les biens concernés sont conformes aux exigences essentielles applicables, et devraient contenir certains éléments garantissant la traçabilité. Les éléments relatifs à la traçabilité devraient inclure des exigences spécifiques concernant l’étiquetage, les documents d’accompagnement ou tout moyen supplémentaire visant à assurer l’identification des biens concernés et permettre leur traçabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Afin de garantir une mise en œuvre uniforme et cohérente des exigences en matière de traçabilité dans l’ensemble de l’Union, les actes d’exécution de la Commission étendant la validité des autorisations délivrées par un État membre devraient également préciser les exigences communes en matière de traçabilité. Ces exigences devraient inclure les dispositions spécifiques concernant l’indication selon laquelle le produit concerné est un «bien nécessaire en cas de crise». La Commission devrait être habilitée à adopter au moyen d’actes d’exécution, au moment de l’expiration ou de la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, toute adaptation nécessaire des exigences en matière de traçabilité concernant des biens nécessaires en cas de crise qui ont déjà été mis sur le marché sur la base d’une autorisation délivrée par un État membre.
Directive (UE) 2024/2749 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2749
RattachementDirective (UE) 2024/2749
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024L2749)
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