(20) S’agissant des directives 2006/42/CE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE, la Commission devrait, en outre, avoir la possibilité d’adopter, par voie d’actes d’exécution, des spécifications communes sur lesquelles les fabricants devraient pouvoir s’appuyer pour bénéficier d’une présomption de conformité aux exigences essentielles applicables. L’acte d’exécution établissant ces spécifications communes devrait rester applicable tant que perdure le mode d’urgence dans le marché intérieur. Les produits mis sur le marché sur la base de la présomption de conformité qui est établie en démontrant la conformité à ces spécifications communes ne devraient pas être retirés automatiquement quand l’acte d’exécution établissant ces spécifications communes cesse de s’appliquer. En cas de préoccupations quant à la conformité d’un produit qui a été qualifié de bien nécessaire en cas de crise et mis sur le marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, sur la base de la présomption de conformité établie en démontrant la conformité à des spécifications communes, les autorités de surveillance du marché devraient pouvoir prendre toutes les mesures correctives et restrictives nécessaires au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 et par la législation sectorielle concernée. Après que l’acte d’exécution établissant les spécifications communes a cessé de s’appliquer, une démonstration de la conformité à ces spécifications communes ne devrait plus établir une présomption de conformité aux exigences essentielles applicables et pertinentes.
Directive (UE) 2024/2749 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2749
RattachementDirective (UE) 2024/2749
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024L2749)
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