Directive (UE) 2024/2749 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/2749
RattachementDirective (UE) 2024/2749
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024L2749)
RéférenceConsidérant 8 de la directive (UE) 2024/2749EUR-Lex →

(8) Afin de surmonter les effets potentiels de perturbations du fonctionnement du marché intérieur en cas de crise et de veiller à ce que, pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur, les biens nécessaires en cas de crise harmonisés puissent être mis sur le marché rapidement, il convient de prévoir l’obligation, pour les organismes d’évaluation de la conformité, de donner la priorité aux demandes d’évaluation de la conformité de tels biens sur les autres demandes dont ils sont saisis concernant des produits qui n’ont pas été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise. Dans le cadre de cette hiérarchisation, il convient que l’organisme d’évaluation de la conformité ne soit pas autorisé à facturer des coûts supplémentaires disproportionnés au fabricant. Tous les coûts supplémentaires facturés par un organisme d’évaluation de la conformité au fabricant devraient être strictement proportionnés aux efforts supplémentaires effectivement déployés par l’organisme d’évaluation de la conformité aux fins de mettre en œuvre la hiérarchisation et ne devraient être facturés que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur. Le transfert de certains coûts supplémentaires et proportionnés par les organismes d’évaluation de la conformité aux fabricants devrait rester exceptionnel et refléter une répartition équitable des coûts entre toutes les parties prenantes participant aux efforts visant à contenir les perturbations du fonctionnement du marché intérieur. Les coûts liés à une évaluation de la conformité ne devraient pas devenir un obstacle à l’entrée sur le marché de nouveaux fabricants potentiels, en particulier des petites et moyennes entreprises, et ne devraient pas restreindre l’émergence de produits innovants. En outre, les organismes d’évaluation de la conformité notifiés au titre des directives modifiées devraient être encouragés à accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise pour lesquels ils ont été notifiés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L2749. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).