(9) Des procédures d’urgence devraient être prévues par les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE. Ces procédures ne devraient devenir applicables qu’en cas d’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur, et que lorsqu’un produit spécifique relevant desdites directives est qualifié de bien nécessaire en cas de crise conformément au règlement (UE) 2024/2747 et que la Commission a adopté un acte d’exécution qui active ces procédures conformément audit règlement.
Directive (UE) 2024/2749 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2749
RattachementDirective (UE) 2024/2749
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024L2749)
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