Directive (UE) 2024/2810 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/2810
IntituléAdoption ou modification d’une structure avec actions à votes multiples avant admission à la négociation
RattachementDirective (UE) 2024/2810
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L2810)
Référencearticle 3 de la directive (UE) 2024/2810EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce qu’une société dont les actions ne sont pas déjà admises à la négociation sur un marché réglementé ou un MTF ait le droit d’adopter une structure avec actions à votes multiples pour l’admission à la négociation de ses actions sur un MTF. Les États membres veillent à ce que la décision d’une société d’adopter une structure avec actions à votes multiples soit prise par l’assemblée générale des actionnaires (ci-après dénommée «assemblée générale») au minimum à la majorité qualifiée, telle qu’elle est prévue par le droit national. Les États membres ne subordonnent pas l’adoption d’une structure avec actions à votes multiples à l’octroi de droits économiques renforcés pour les actions dépourvues de droits de vote renforcés.

Aux fins du premier alinéa, lorsqu’il existe plusieurs catégories d’actions, la décision d’adopter une structure avec actions à votes multiples est aussi subordonnée à un vote séparé pour chaque catégorie d’actions dont les droits sont affectés.

2. Le droit d’adopter une structure avec actions à votes multiples visé au paragraphe 1 comprend le droit, pour une société, d’adopter une structure avec actions à votes multiples avant de demander l’admission à la négociation de ses actions sur un MTF.

3. Les États membres peuvent subordonner l’exercice des droits de vote renforcés attachés aux actions à votes multiples à l’admission à la négociation des actions de la société sur un MTF.

4. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF ne fassent pas obstacle à l’admission à la négociation d’actions d’une société au motif que cette société a adopté une structure avec actions à votes multiples conformément au paragraphe 1.

5. Le présent article s’applique également, mutatis mutandis, à une société dont les actions ne sont pas déjà admises à la négociation sur un marché réglementé ou un MTF, lorsque cette société décide de modifier une structure avec actions à votes multiples existante en vue de demander l’admission à la négociation de ses actions sur un MTF.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L2810. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).