(15) Les États membres devraient avoir la faculté d’introduire et de maintenir des garanties supplémentaires afin d’assurer une protection adéquate des intérêts des actionnaires non détenteurs d’actions à votes multiples, telle que des clauses d’extinction. Les États membres devraient évaluer l’opportunité de ces garanties en fonction de leur efficacité à protéger les intérêts de ces actionnaires, tout en veillant à ce que les garanties ne portent pas atteinte à l’objectif des structures avec actions à votes multiples, à savoir notamment la possibilité pour les détenteurs d’actions à votes multiples d’exercer une influence sur la nomination et la révocation de membres des organes d’administration, de direction et de surveillance de la société et ainsi sur les décisions opérationnelles de la société. Lorsqu’ils communiquent les principales mesures de droit national adoptées dans le domaine régi par la présente directive, les États membres devraient également communiquer à la Commission toutes garanties supplémentaires, y compris en cas de modification de toutes garanties. La Commission doit informer l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers ou AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil de toutes garanties supplémentaires.
Directive (UE) 2024/2810 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2810
RattachementDirective (UE) 2024/2810
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2810)
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