(12) Le niveau minimal de 25 % exigé pour le flottant par la directive 2001/34/CE est considéré comme excessif et comme n’étant plus approprié. Afin de procurer une plus grande flexibilité aux émetteurs et de rendre les marchés de capitaux de l’Union plus compétitifs, l’exigence de flottant minimal devrait être ramenée à 10 %, un seuil garantissant un niveau suffisant de liquidités sur le marché. Toutefois, afin de mieux tenir compte des caractéristiques et du volume des émissions d’actions, les États membres devraient pouvoir autoriser d’autres moyens de déterminer si un nombre suffisant d’actions ont été diffusées dans le public. Le respect du seuil de 10 %, ou des autres exigences prévues au niveau national pour garantir un flottant minimal, devrait être apprécié au moment de l’admission à la négociation. L’exigence de flottant prévue par la directive 2001/34/CE, selon laquelle une diffusion suffisante des actions dans le public d’un ou de plusieurs États membres doit être réalisée, ne devrait pas être maintenue, étant donné que la directive 2014/65/UE ne prévoit pas de telle restriction géographique pour les instruments financiers admis à la négociation.
Certaines exigences énoncées dans la directive 2001/34/CE soit sont déjà couvertes par des dispositions figurant dans d’autres actes législatifs de l’Union en vigueur, soit sont devenues obsolètes. Par conséquent, ces exigences ne devraient pas être transférées dans la directive 2014/65/UE. Ainsi, l’exigence selon laquelle une société doit publier ou déposer ses comptes annuels pour une période donnée figure déjà dans le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil. De même, la directive 2014/65/UE contient déjà des dispositions sur la désignation des autorités compétentes. En outre, l’exigence relative au montant minimal de l’emprunt pour des obligations ne reflète plus la pratique du marché. Par conséquent, ces dispositions ne devraient pas être transférées dans la directive 2014/65/UE.