Directive (UE) 2024/2811 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/2811
RattachementDirective (UE) 2024/2811
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2811)
RéférenceConsidérant 2 de la directive (UE) 2024/2811EUR-Lex →

(2) La directive 2014/65/UE et la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission définissent les conditions à respecter pour que la fourniture de recherche en investissements par des tiers à des entreprises d’investissement qui fournissent des services de gestion de portefeuille ou d’autres services d’investissement ou services auxiliaires ne soit pas considérée comme une incitation. Afin d’encourager davantage la recherche en investissements concernant les entreprises de l’Union, en particulier les entreprises à faible et à moyenne capitalisation, ainsi que de renforcer la visibilité de ces entreprises et d’augmenter leurs chances d’attirer des investisseurs potentiels, il est nécessaire d’apporter des modifications à la directive 2014/65/UE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L2811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).