Directive (UE) 2024/2811 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/2811
RattachementDirective (UE) 2024/2811
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2811)
RéférenceConsidérant 3 de la directive (UE) 2024/2811EUR-Lex →

(3) Les dispositions de la directive 2014/65/UE relatives à la recherche imposent aux entreprises d’investissement de séparer les paiements qu’elles reçoivent en tant que commissions de courtage des rémunérations qu’elles reçoivent pour la recherche en investissements («règles de dissociation de la recherche»), ou de financer la recherche en investissements sur leurs ressources propres, et d’évaluer la qualité des recherches qu’elles achètent sur la base de critères de qualité solides et de la capacité de ces recherches à contribuer à l’amélioration des décisions d’investissement. En 2021, ces règles ont été modifiées par la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil afin de permettre des paiements groupés pour des services d’exécution et la recherche pour les émetteurs dont la capitalisation boursière, durant la période de trente-six mois précédant la fourniture de la recherche, n’a pas dépassé 1 milliard d’euros. La diminution des activités de recherche en investissements s’est toutefois poursuivie sans faiblir.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L2811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).