Directive (UE) 2024/2823 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/2823
IntituléDroits conférés par l’enregistrement
Rattachement
CHAPITRE 2 — DROIT MATÉRIEL DES DESSINS OU MODÈLES
  1. Directive (UE) 2024/2823
  2. CHAPITRE 2 — DROIT MATÉRIEL DES DESSINS OU MODÈLES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L2823)
Référencearticle 16 de la directive (UE) 2024/2823EUR-Lex →

1. L’enregistrement d’un dessin ou modèle confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers n’ayant pas son consentement de l’utiliser.

2. En particulier, peuvent être interdits en vertu du paragraphe 1:

a) la fabrication, l’offre, la mise sur le marché ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué;

b) l’importation ou l’exportation d’un produit visé au point a);

c) le stockage d’un produit visé au point a) aux fins mentionnées aux points a) et b);

d) la création, le téléchargement, la copie et le partage ou la distribution à autrui de tout support ou logiciel qui enregistre le dessin ou modèle en vue de permettre la fabrication d’un produit visé au point a).

3. Le titulaire d’un dessin ou modèle enregistré a le droit d’empêcher tout tiers d’introduire, dans la vie des affaires, des produits provenant de pays tiers dans l’État membre où le dessin ou modèle a été enregistré qui ne sont pas mis en libre pratique dans cet l’État membre, lorsque le dessin ou modèle est incorporé dans ces produits ou appliqué à ces produits à l’identique, ou lorsque le dessin ou modèle ne peut pas être distingué, dans ses aspects essentiels, de tels produits, et que le titulaire du droit n’a pas donné son autorisation.

Le droit visé au premier alinéa du présent paragraphe s’éteint si, au cours de la procédure visant à déterminer s’il a été porté atteinte au dessin ou modèle enregistré, engagée conformément au règlement (UE) no 608/2013, le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire du dessin ou modèle enregistré n’a pas le droit d’interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L2823. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).