Directive (UE) 2024/2823 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/2823
IntituléDivulgation
Rattachement
CHAPITRE 2 — DROIT MATÉRIEL DES DESSINS OU MODÈLES
  1. Directive (UE) 2024/2823
  2. CHAPITRE 2 — DROIT MATÉRIEL DES DESSINS OU MODÈLES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L2823)
Référencearticle 6 de la directive (UE) 2024/2823EUR-Lex →

1. Aux fins de l’application des articles 4 et 5, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié après enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans l’Union avant la date de présentation de la demande d’enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu’il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret.

2. Aux fins de l’application des articles 4 et 5, il n’est pas tenu compte d’une divulgation si le dessin ou modèle divulgué, qui est identique à un dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée au titre d’un enregistrement dans un État membre ou ne diffère pas de celui-ci par l’impression globale qu’il produit, a été divulgué au public:

a) par le créateur ou son ayant droit ou par un tiers sur la base d’informations fournies ou d’actes accomplis par le créateur ou son ayant droit; et ce

b) pendant la période de douze mois précédant la date de présentation de la demande d’enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée.

3. Le paragraphe 2 est également applicable lorsque le dessin ou modèle a été divulgué au public à la suite d’une conduite abusive à l’égard du créateur ou de son ayant droit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L2823. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).