(13) La réalisation des objectifs du marché intérieur exige que l’acquisition par l’enregistrement du droit sur un dessin ou modèle enregistré soit soumise à des conditions harmonisées dans tous les États membres. À cette fin, il est nécessaire d’arrêter des définitions unitaires des notions de dessin ou modèle et de produit, qui soient claires, transparentes et à jour sur le plan technologique, et qui tiennent aussi compte de l’apparition de nouveaux dessins ou modèles qui ne sont pas incorporés dans des produits physiques. Sans prévoir de liste des produits pertinents tendant à l’exhaustivité, il convient de distinguer les produits incorporés dans un objet physique des produits visualisés dans un graphique ou des produits qui se manifestent par la disposition dans l’espace d’éléments destinés à former un environnement intérieur ou extérieur. Dans ce contexte, il convient de reconnaître que l’animation, telle que le mouvement ou les transitions, des caractéristiques d’un produit peut contribuer à l’apparence des dessins ou modèles, en particulier des dessins ou modèles qui ne sont pas incorporés dans un objet physique. En outre, il y a lieu d’arrêter une définition unitaire des exigences relatives à la nouveauté et au caractère individuel auxquelles le dessin ou modèle enregistré devrait satisfaire.
Directive (UE) 2024/2823 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2823
RattachementDirective (UE) 2024/2823
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2823)
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