Directive (UE) 2024/2823 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/2823
RattachementDirective (UE) 2024/2823
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2823)
RéférenceConsidérant 13 de la directive (UE) 2024/2823EUR-Lex →

(13) La réalisation des objectifs du marché intérieur exige que l’acquisition par l’enregistrement du droit sur un dessin ou modèle enregistré soit soumise à des conditions harmonisées dans tous les États membres. À cette fin, il est nécessaire d’arrêter des définitions unitaires des notions de dessin ou modèle et de produit, qui soient claires, transparentes et à jour sur le plan technologique, et qui tiennent aussi compte de l’apparition de nouveaux dessins ou modèles qui ne sont pas incorporés dans des produits physiques. Sans prévoir de liste des produits pertinents tendant à l’exhaustivité, il convient de distinguer les produits incorporés dans un objet physique des produits visualisés dans un graphique ou des produits qui se manifestent par la disposition dans l’espace d’éléments destinés à former un environnement intérieur ou extérieur. Dans ce contexte, il convient de reconnaître que l’animation, telle que le mouvement ou les transitions, des caractéristiques d’un produit peut contribuer à l’apparence des dessins ou modèles, en particulier des dessins ou modèles qui ne sont pas incorporés dans un objet physique. En outre, il y a lieu d’arrêter une définition unitaire des exigences relatives à la nouveauté et au caractère individuel auxquelles le dessin ou modèle enregistré devrait satisfaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L2823. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).