(16) Hormis leur représentation visible dans la demande d’enregistrement, les caractéristiques de dessin ou modèle d’un produit ne doivent être visibles ni à aucun moment particulier ni dans aucune situation particulière d’utilisation pour que la protection du dessin ou modèle soit accordée. Par exception à ce principe, la protection ne devrait pas être étendue aux pièces qui ne sont pas visibles lors d’une utilisation normale d’un produit complexe ni aux caractéristiques d’une telle pièce qui ne sont pas visibles lorsque celle-ci est montée, ni aux caractéristiques des pièces qui ne rempliraient pas, en tant que telles, les exigences de nouveauté et de caractère individuel. Par conséquent, les caractéristiques de dessin ou modèle des pièces d’un produit complexe qui sont exclues de la protection pour ces motifs ne devraient pas être prises en considération pour apprécier si d’autres caractéristiques de dessin ou modèle remplissent les conditions d’obtention de la protection.
Directive (UE) 2024/2823 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2823
RattachementDirective (UE) 2024/2823
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2823)
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