(26) Afin d’empêcher l’usage abusif de symboles qui présentent un intérêt public particulier dans un État membre, autres que ceux visés à l’article 6 ter de la convention pour la protection de la propriété industrielle signée à Paris le 20 mars 1883 (ci-après dénommée «convention de Paris»), les États membres devraient toutefois être libres de prévoir des motifs spécifiques de rejet de la demande d’enregistrement. Afin d’empêcher l’enregistrement et le détournement indus d’éléments appartenant au patrimoine culturel d’intérêt national, les États membres devraient aussi être libres de prévoir des motifs spécifiques de rejet de la demande d’enregistrement et de nullité. Ces éléments du patrimoine culturel, considérés au sens de la convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel adoptée par la Conférence générale de l’Unesco le 16 novembre 1972 ou, dans la mesure où ils constituent une manifestation matérielle du patrimoine culturel immatériel, au sens de la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée par la Conférence générale de l’Unesco lors de sa 32e session, le 17 octobre 2003, comprennent, par exemple, les monuments ou les ensembles architecturaux, les artefacts, les produits de l’artisanat ou les costumes.
Directive (UE) 2024/2823 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2823
RattachementDirective (UE) 2024/2823
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2823)
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