(28) Afin de renforcer la protection des dessins ou modèles et de lutter plus efficacement contre la contrefaçon, et conformément aux obligations internationales auxquelles sont soumis les États membres dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en particulier l’article V de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1947) relatif à la liberté de transit et, pour ce qui est des médicaments génériques, la déclaration de Doha sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée le 14 novembre 2001 par la Conférence ministérielle de l’OMC, il convient de permettre au titulaire d’un dessin ou modèle enregistré d’empêcher des tiers d’introduire, dans la vie des affaires, des produits en provenance d’un pays tiers dans l’État membre où le dessin ou modèle a été enregistré sans qu’ils y soient mis en libre pratique, lorsque, sans l’autorisation du titulaire du droit, le dessin ou modèle est incorporé dans de tels produits ou appliqué à l’identique à de tels produits, ou lorsque ce dessin ou modèle ne peut pas être distingué, dans ses aspects essentiels, de tels produits.
Directive (UE) 2024/2823 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2823
RattachementDirective (UE) 2024/2823
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2823)
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