Directive (UE) 2024/2823 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/2823
RattachementDirective (UE) 2024/2823
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2823)
RéférenceConsidérant 29 de la directive (UE) 2024/2823EUR-Lex →

(29) À cette fin, les titulaires de droits sur des dessins ou modèles enregistrés devraient pouvoir empêcher l’entrée de produits de contrefaçon et le placement de tels produits sous tout régime douanier, y compris, en particulier, le transit, le transbordement, l’entreposage, les zones franches, le stockage temporaire, le perfectionnement actif et l’admission temporaire, également lorsque ces produits ne sont pas destinés à être mis sur le marché dans l’État membre concerné. Lors de l’exécution des contrôles douaniers, il convient que les autorités douanières utilisent les pouvoirs et les procédures prévus dans le règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil, y compris à la demande des titulaires de droits. Il y a lieu, en particulier, que les autorités douanières effectuent les contrôles appropriés sur la base des critères d’analyse de risque.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L2823. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).