(3) La protection des dessins ou modèles dans le droit national des États membres coexiste avec la protection offerte, au niveau de l’Union, par les dessins ou modèles de l’Union européenne (ci-après dénommés «dessins ou modèles de l’UE»), qui ont un caractère unitaire et qui sont valides dans toute l’Union, comme prévu par le règlement (CE) no 6/2002 du Conseil. La coexistence et l’équilibre des systèmes de protection des dessins ou modèles au niveau de l’Union et au niveau national constituent une pierre angulaire de la politique de l’Union en matière de protection de la propriété intellectuelle.
Directive (UE) 2024/2823 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2823
RattachementDirective (UE) 2024/2823
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2823)
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