(30) Afin de concilier la nécessité d’assurer le respect effectif des droits liés aux dessins ou modèles et celle d’éviter toute entrave au libre cours des échanges de produits licites, il convient que le droit conféré au titulaire du dessin ou modèle enregistré s’éteigne lorsque, au cours de la procédure engagée devant l’autorité judiciaire ou une autre autorité compétente pour statuer au fond sur la question de savoir s’il a été porté atteinte au dessin ou modèle enregistré, le déclarant ou le détenteur des produits est en mesure de prouver que le titulaire du dessin ou modèle enregistré n’a pas le droit d’interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.
Directive (UE) 2024/2823 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2823
RattachementDirective (UE) 2024/2823
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2823)
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