(32) La protection des dessins ou modèles a pour objet l’octroi de droits exclusifs sur l’apparence d’un produit, mais pas un monopole sur le produit en tant que tel. Protéger un dessin ou un modèle pour lequel il n’existe, en pratique, aucune solution de remplacement conduirait à une situation de monopole de fait sur un produit. Une telle protection serait proche d’une utilisation abusive du régime de protection des dessins ou modèles. Si des tiers sont autorisés à fabriquer et à distribuer des pièces de rechange, la concurrence est préservée. Si la protection des dessins ou modèles est étendue aux pièces de rechange, alors lesdits tiers se trouvent en situation d’infraction à ces droits, la concurrence n’existe plus et le titulaire des droits sur les dessins ou modèles bénéficie d’un monopole de fait sur le produit.
Directive (UE) 2024/2823 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2823
RattachementDirective (UE) 2024/2823
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2823)
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