(42) En vue de garantir des conditions de concurrence équitables aux entreprises et d’assurer le même niveau d’accès à la protection des dessins ou modèles dans l’ensemble de l’Union en réduisant autant que possible les modalités de l’enregistrement et autres démarches à accomplir par les demandeurs, tous les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l’Office Benelux de la propriété intellectuelle devraient, comme le fait l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) au niveau de l’Union, limiter leur examen d’office sur le fond à l’absence des motifs de rejet des demandes d’enregistrement énumérés de manière exhaustive dans la présente directive.
Directive (UE) 2024/2823 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2823
RattachementDirective (UE) 2024/2823
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2823)
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