Directive (UE) 2024/2831 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/2831
IntituléInformation et consultation
Rattachement
CHAPITRE III — GESTION ALGORITHMIQUE
  1. Directive (UE) 2024/2831
  2. CHAPITRE III — GESTION ALGORITHMIQUE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L2831)
Référencearticle 13 de la directive (UE) 2024/2831EUR-Lex →

1. La présente directe est sans préjudice de la directive 89/391/CEE en ce qui concerne l’information et la consultation, de la directive 2002/14/CE ou de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil.

2. Les États membres veillent à ce que l’information et la consultation, au sens de l’article 2, points f) et g), de la directive 2002/14/CE, des représentants des travailleurs par les plateformes de travail numériques couvrent également les décisions susceptibles de donner lieu à l’introduction de systèmes de surveillance automatisés ou de systèmes de prise de décision automatisés ou à des modifications substantielles dans l’utilisation de ces systèmes.

Aux fins du présent paragraphe, l’information et la consultation des représentants des travailleurs ont lieu selon les mêmes modalités en matière d’exercice des droits à l’information et à la consultation que celles qui sont prévues dans la directive 2002/14/CE.

3. Les représentants des travailleurs des plateformes peuvent être assistés par un expert de leur choix, dans la mesure où ils en ont besoin pour examiner la question faisant l’objet de l’information et de la consultation et formuler un avis. Lorsqu’une plateforme de travail numérique compte plus de 250 travailleurs dans l’État membre concerné, les dépenses afférentes à l’expert sont supportées par la plateforme de travail numérique, à condition qu’elles soient proportionnées. Les États membres peuvent déterminer la fréquence à laquelle il est fait appel à un expert, tout en veillant à l’efficacité de l’assistance.

Nota : Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L2831. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).