Directive (UE) 2024/2831 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/2831
IntituléAccès aux informations pertinentes sur le travail via une plateforme
Rattachement
CHAPITRE IV — TRANSPARENCE EN CE QUI CONCERNE LE TRAVAIL VIA UNE PLATEFORME
  1. Directive (UE) 2024/2831
  2. CHAPITRE IV — TRANSPARENCE EN CE QUI CONCERNE LE TRAVAIL VIA UNE PLATEFORME
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L2831)
Référencearticle 17 de la directive (UE) 2024/2831EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les plateformes de travail numériques mettent les informations ci-après à la disposition des autorités compétentes et des représentants des personnes exécutant un travail via une plateforme:

a) le nombre de personnes exécutant un travail via une plateforme par l’intermédiaire de la plateforme de travail numérique concernée, ventilé par niveau d’activité, et leur statut contractuel ou professionnel;

b) les conditions générales fixées par la plateforme de travail numérique et applicables à ces relations contractuelles;

c) la durée moyenne d’activité, le nombre moyen d’heures travaillées par semaine et par personne et le revenu moyen provenant de l’activité des personnes exécutant régulièrement un travail via une plateforme par l’intermédiaire de la plateforme de travail numérique concernée;

d) les intermédiaires avec lesquels la plateforme de travail numérique a une relation contractuelle.

2. Les États membres veillent à ce que les plateformes de travail numériques fournissent aux autorités compétentes des informations sur le travail exécuté par les personnes exécutant un travail via une plateforme et sur leur statut professionnel.

3. Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies pour chaque État membre dans lequel des personnes exécutent un travail via une plateforme par l’intermédiaire de la plateforme de travail numérique concernée. En ce qui concerne le paragraphe 1, point c), les informations ne sont fournies que sur demande.

4. Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à jour au moins tous les six mois et, en ce qui concerne le paragraphe 1, point b), chaque fois que les conditions générales sont modifiées sur le fond.

Nonobstant le premier alinéa, en ce qui concerne les plateformes de travail numériques qui sont des PME, y compris des microentreprises, les États membres peuvent prévoir que les informations visées au paragraphe 1 doivent être mises à jour au moins une fois par an.

5. Les autorités compétentes et les représentants des personnes exécutant un travail via une plateforme ont le droit de demander aux plateformes de travail numériques des éclaircissements et des précisions supplémentaires au sujet de toutes les informations fournies, y compris des précisions concernant le contrat de travail. Les plateformes de travail numériques répondent à une telle demande en fournissant une réponse motivée sans retard injustifié.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L2831. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).